P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
29. Tout propriétaire ou gardien d’animaux doit, avant le 15 avril 2002, identifier ou faire identifier à l’exploitation tout animal qu’il détient au Québec le 14 avril 2002 par l’apposition d’une étiquette électronique sur l’une des oreilles de l’animal et d’une étiquette avec code à barres sur l’autre oreille; les 2 étiquettes doivent être conformes aux exigences de l’article 3 et porter le même numéro d’identification. En outre, il doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom et adresse, les nom et adresse de l’exploitation de même que les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2, si dans ce dernier cas il les connaît ou aurait dû les connaître, et ceux visés aux paragraphes 3 à 10 et 13 de cet alinéa avant le 1er juin 2002 ou avant la sortie de l’animal de l’exploitation, selon la première éventualité
D. 205-2002, a. 29.